CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA SPRL PROVAN INVEST
(l'acheteur est un consommateur)
Tout contrat de vente dans le cadre duquel PROVAN INVEST SPRL, ayant son siège à 9810 Eke – Nazareth, Begoniastraat 40, et portant le numéro d'entreprise 526.943.689 (ci-après dénommée « le vendeur ») agit en tant que vendeur est régi par les présentes conditions générales (1) dont l'acheteur reconnaît avoir pris connaissance et (2) qu'il reconnaît le lier.
Il n'est possible de déroger aux présentes conditions que si les deux parties marquent leur accord écrit explicite en ce sens.
Article 1er : Prix
Les prix hors taxes convenus avec le client et indiqués sur le bon de commande sont fermes et définitifs. Le prix des accessoires légalement obligatoires et installés de manière permanente est réputé compris dans le prix annoncé.
Article 2 : Transfert de propriété
Le contrat prend naissance par la signature du bon de commande. Le transfert de propriété n'a lieu qu’au paiement intégral du prix convenu.
Article 3 : Livraison
Le véhicule est livré à l'endroit suivant : siège du vendeur à 9810 Eke – Nazareth, Begoniastraat 40. La date de livraison est indiquée sur le bon de commande. Si le client ne vient pas chercher le véhicule au moment convenu, le vendeur a le droit d'exiger une indemnité pour les frais d'entreposage. Les parties conviennent que cette indemnité s'élève à 10 euros par jour de retard d'enlèvement du véhicule.
Article 4 : Garantie conventionnelle
Si le constructeur du véhicule faisant l'objet de la vente offre une garantie conventionnelle et que cette garantie court encore au moment de l'achat par l'acheteur, le vendeur transmet les conditions contractuelles de cette garantie à l'acheteur. L'acheteur reconnaît explicitement avoir pris connaissance de ces conditions et se considérer comme lié par elles.
Article 5 : Reprise du véhicule du client
Si le bon de commande prévoit la reprise du véhicule du client par le vendeur et que le véhicule du client ne satisfait pas/plus, lors de son enlèvement par le vendeur, à la description fournie par le client, le vendeur peut appliquer l'article 6 en vertu duquel le client est considéré comme partie en défaut. Le vendeur n'y est néanmoins pas tenu.
En dérogation de l'article 6, le vendeur est immédiatement autorisé, sans mise en demeure de l'acheteur de respecter ses obligations transmise par courrier recommandé, à considérer le contrat comme dissous et à exiger l'indemnité prévue à l'article 3.
Article 6 : Indemnité
Si l'une des parties n'exécute pas le contrat et que la non-exécution de ses obligations ne peut être imputée à un cas de force majeure, l'autre partie peut la mettre en demeure de les exécuter par courrier recommandé. Si la partie qui reste en défaut n'exécute pas ses obligations dans les 8 jours suivant le courrier susmentionné, l'autre partie a le droit de considérer le contrat comme dissous à charge de la partie en défaut. Dans ce cas, l'autre partie a droit à une indemnité s'élevant à 20 % du prix convenu. Si la partie qui reste en défaut est l'acheteur, le vendeur peut allouer l'avance éventuellement reçue au paiement partiel de cette indemnité. Si la partie qui reste en défaut est le vendeur, outre l'indemnité susmentionnée, il est également redevable à l'acheteur de l'avance qu'il a reçue. Le présent article ne porte pas préjudice au droit de chaque partie d'exiger une indemnité supérieure pour autant que cette partie puisse démontrer que les dommages qu'elle a subis s'élèvent à plus de 20 % du prix de vente convenu.
Article 7 : Paiement
L'avance s'élève, excepté clause contraire expresse dans le bon de commande, à 10 % du prix d'achat. Le solde est payé au plus tard à la livraison du véhicule. En cas de paiement non ponctuel, le vendeur a le droit de suspendre l'exécution de ses obligations et, en particulier, de refuser la livraison du véhicule jusqu'à ce que le prix intégral ait été acquitté. En cas de paiement tardif (c'est-à-dire tout paiement survenant après le jour de livraison du véhicule indiqué sur le bon de commande), le vendeur peut exiger, de plein droit, des dommages et intérêts forfaitaires s'élevant à 10 % du prix d'achat, majorés d’un intérêt de retard au taux d'intérêt légal, et ce sans préjudice du droit du vendeur d'exiger (1) une indemnisation supérieure si les dommages réellement subis sont plus importants et (2) une indemnité pour frais d'entreposage, telle que prévue à l'article 3.
Article 8 : Garantie légale
8.1 Les dispositions du Code civil relatives à la garantie à raison de défauts cachés ou, si l'acheteur est une personne physique qui agit à des fins n’ayant aucun rapport avec son activité professionnelle ou commerciale, les dispositions légales relatives à la vente de biens de consommation aux consommateurs confèrent des droits légaux à l'acheteur. La présente garantie préserve ces droits.
Le vendeur n'est responsable que de la garantie. Celle-ci s'applique uniquement, sans préjudice des dispositions de l'article 8.6 ci-après, si le défaut se manifeste sur le territoire de l'Union européenne, y compris la Suisse et les principautés d'Andorre, du Liechtenstein et de Monaco, et si le véhicule se trouve sur le territoire belge au moment où l'acheteur exige l'intervention du vendeur en application de la garantie.
8.2 Le vendeur garantit que le véhicule est prêt à être utilisé, conformément à la commande.
8.3 Les vices apparents dont l'acheteur a connaissance ou aurait pu avoir connaissance au moment de la livraison sont, en l'absence de protestation de l'acheteur, considérés comme acceptés par le simple fait de la livraison.
8.4 Il est explicitement convenu entre les parties que, sauf mention écrite au recto du bon de commande du fait qu’une une période de garantie prolongée est octroyée à l'acheteur, l'intervention du vendeur dans le cadre de la garantie se limite à une durée de 12 mois à dater de la livraison.
Pour tout vice caché se manifestant dans les 6 premiers mois à dater de la livraison, la réparation ou le remplacement du véhicule est couvert(e) par la garantie suivante : l'acheteur a le droit d'exiger la réparation du véhicule par le vendeur, sauf si une telle réparation est techniquement impossible ou semble disproportionnée par rapport à la valeur du véhicule et à la gravité du vice. Dans pareil cas, l'acheteur peut exiger une réduction de prix adéquate ou la dissolution de la vente s'il ne peut pas obtenir la réparation ou le remplacement du véhicule. Ceci vaut également si le vendeur n'a pas procédé à la réparation ou au remplacement dans un délai raisonnable ou sans surcharge grave pour l'acheteur. Tout remboursement du prix à l'acheteur sera diminué, afin de tenir compte de l'utilisation du véhicule depuis sa livraison.
Tout défaut se manifestant dans les 6 premiers mois à dater de la livraison est réputé avoir déjà existé au moment de la livraison, sauf preuve du contraire par le vendeur.
À l’expiration de cette première période de 6 mois, l'acheteur conserve ses droits à la même garantie s'il prouve que les vices cachés s’étant manifestés avant l’expiration de la garantie existaient déjà au moment de la livraison. L'acheteur ne peut en aucun cas exiger la dissolution du contrat si le défaut qu'il invoque est de nature minime.
8.5 Toute réparation doit être réalisée dans un délai raisonnable et sans surcharge grave pour l'acheteur.
8.6 Les travaux réalisés sous garantie doivent être effectués dans l'atelier du vendeur ou dans un atelier désigné par ses soins. Moyennant l’autorisation préalable du vendeur, l'acheteur peut faire exécuter la réparation dans un autre atelier.
8.7 La garantie ne couvre pas les entretiens, les réglages, les attelages et autres préparatifs nécessaires à l’utilisation normale du véhicule, ni les pièces et éléments devant normalement être remplacés lors des entretiens prescrits par le constructeur. La garantie ne couvre pas l'usure normale du véhicule. La garantie ne peut pas être invoquée par l'acheteur si le dommage est dû à une utilisation anormale du véhicule, à la négligence, à un défaut d'entretien ou un mauvais entretien par l'acheteur, ni lorsque le véhicule a été transformé ou utilisé (excepté notification expresse de l'acheteur sur le bon de commande, acceptée par le vendeur) à des fins de compétition ou de rallye, ni s'il a été utilisé pour servir de taxi ou pour distribuer des envois postaux ou urgents. L'intervention sous garantie du vendeur est conditionnée à l'utilisation du véhicule en bon père de famille et au respect du mode d'emploi du constructeur.
8.8 L'acheteur qui souhaite faire appel à la garantie doit en avertir le vendeur par écrit dans le plus bref délai possible à partir du moment où il constate les défauts ou aurait dû les constater.
8.9 L'acheteur s'engage à faire le nécessaire pour ne pas aggraver les dommages, le cas échéant en s'abstenant d'utiliser le véhicule. En cas de non-respect de cette disposition, il sera tenu compte de l’aggravation pour déterminer le degré d'intervention du vendeur.
8.10 La responsabilité du vendeur pour les dommages causés par un vice du véhicule est régie par le droit commun.
Article 9 : Droit applicable
Le contrat entre les parties est régi par le droit belge.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA SPRL PROVAN INVEST
(l'acheteur n'est pas un consommateur)
Tout contrat de vente dans le cadre duquel PROVAN INVEST SPRL, ayant son siège à 9810 Eke – Nazareth, Begoniastraat 40, et portant le numéro d'entreprise 526.943.689 (ci-après dénommée « le vendeur ») agit en tant que vendeur est régi par les présentes conditions générales, (1) dont l'acheteur reconnaît avoir pris connaissance et (2) qu'il reconnaît le lier.
Il n'est possible de déroger aux présentes conditions que si les deux parties marquent leur accord écrit explicite en ce sens.
A. Conditions applicables à chaque vente
Article 1er : Prix
Les prix hors taxes convenus avec le client et indiqués sur le bon de commande sont fermes et définitifs. Le prix des accessoires légalement obligatoires et installés de manière permanente est réputé compris dans le prix annoncé.
Article 2 : Transfert de propriété
Le contrat prend naissance par la signature du bon de commande. Le transfert de propriété n'a lieu qu’au paiement intégral du prix convenu.
Article 3 : Livraison
Le véhicule est livré à l'endroit suivant : siège du vendeur à 9810 Eke – Nazareth, Begoniastraat 40. La date de livraison est indiquée sur le bon de commande. Si le client ne vient pas chercher le véhicule au moment convenu, le vendeur a le droit d'exiger une indemnité pour les frais d'entreposage. Les parties conviennent que cette indemnité s'élève à 10 euros par jour de retard d'enlèvement du véhicule.
Article 4 : Garantie conventionnelle
Si le constructeur du véhicule faisant l'objet de la vente offre une garantie conventionnelle et que cette garantie court encore au moment de l'achat par l'acheteur, le vendeur transmet les conditions contractuelles de cette garantie à l'acheteur. L'acheteur reconnaît explicitement avoir pris connaissance de ces conditions et se considérer comme lié par elles.
Article 5 : Reprise du véhicule du client
Si le bon de commande prévoit la reprise du véhicule du client par le vendeur et que le véhicule du client ne satisfait pas/plus, lors de son enlèvement par le vendeur, à la description fournie par le client, le vendeur peut appliquer l'article 6 en vertu duquel le client est considéré comme partie en défaut. Le vendeur n'y est néanmoins pas tenu.
En dérogation de l'article 6, le vendeur est immédiatement autorisé, sans mise en demeure de l'acheteur de respecter ses obligations transmise par courrier recommandé, à considérer le contrat comme dissous et à exiger l'indemnité prévue à l'article 3.
Article 6 : Indemnité
Si l'acheteur n'exécute pas le contrat et que la non-exécution des obligations ne peut pas être imputée à un cas de force majeure, le vendeur peut le mettre en demeure de les exécuter par courrier recommandé.
Si l'acheteur n'exécute pas ses obligations dans les 8 jours après la mise en demeure susmentionnée, le vendeur a le droit de considérer le contrat comme dissous à charge de l'acheteur. Dans ce cas, le vendeur a droit à une indemnité s'élevant à 20 % du prix convenu.
Le vendeur peut allouer l'avance éventuellement reçue au paiement partiel de cette indemnité.
Le présent article ne porte pas préjudice au droit du vendeur d'exiger une indemnité supérieure pour autant que cette partie puisse démontrer que les dommages qu'elle a subis s'élèvent à plus de 20 % du prix de vente convenu.
Article 7 : Paiement
L'avance s'élève, excepté clause contraire expresse dans le bon de commande, à 10 % du prix d'achat.
Le solde est payé au plus tard à la livraison du véhicule.
En cas de paiement non ponctuel, le vendeur a le droit de suspendre l'exécution de ses obligations et, en particulier, de refuser la livraison du véhicule jusqu'à ce que le prix intégral ait été acquitté.
En cas de paiement tardif (c'est-à-dire tout paiement survenant après le jour de livraison du véhicule indiqué sur le bon de commande), le vendeur peut exiger, de plein droit, des dommages et intérêts forfaitaires s'élevant à 10 % du prix d'achat, majorés d’un intérêt de retard s'élevant à 10 % sur base annuelle, et ce sans préjudice du droit du vendeur d'exiger (1) une indemnisation supérieure si les dommages réellement subis sont plus importants et (2) une indemnité pour frais d'entreposage, telle que prévue à l'article 3 .
Article 8 : Garantie
Le vendeur n'offre à l'acheteur aucune autre garantie que les garanties légalement obligatoires, qui ne peuvent être exclues et auxquelles il est impossible de déroger. Le vendeur ne peut en aucun cas être tenu responsable de dommages découlant de l'usure ou d'une utilisation anormale ou erronée.
Article 9 : Garantie conventionnelle
9.1 L'acheteur jouit uniquement d'une garantie plus étendue si cela a été explicitement prévu au recto du bon de commande par la mention du fait que la garantie conventionnelle s'applique. Dans ce cas, l'acheteur bénéficie de la garantie telle que décrite au présent article.
9.2 La garantie s'applique uniquement, sans préjudice des dispositions de l'article 9.6 ci-après, si le défaut se manifeste sur le territoire de l'Union européenne, y compris la Suisse et les principautés d'Andorre, du Liechtenstein et de Monaco, et si le véhicule se trouve sur le territoire belge au moment où l'acheteur exige l'intervention du vendeur en application de la garantie.
9.3 Le vendeur garantit que le véhicule est prêt à être utilisé, conformément à la commande. Les vices apparents dont l'acheteur a connaissance ou aurait pu avoir connaissance au moment de la livraison sont, en l'absence de protestation de l'acheteur, considérés comme acceptés par le simple fait de la livraison.
9.4 Les parties conviennent explicitement que l'intervention du vendeur dans le cadre de la garantie conventionnelle se limite à une durée de 12 mois à dater de la livraison.
Pour tout vice caché se manifestant dans les 6 premiers mois à dater de la livraison, la réparation ou le remplacement du véhicule est couvert(e) par la garantie suivante : l'acheteur a le droit d'exiger la réparation du véhicule par le vendeur, sauf si une telle réparation est techniquement impossible ou semble disproportionnée par rapport à la valeur du véhicule et à la gravité du vice. Dans pareil cas, l'acheteur peut exiger une réduction de prix adéquate ou la dissolution de la vente s'il ne peut pas obtenir la réparation ou le remplacement du véhicule. Ceci vaut également si le vendeur n'a pas procédé à la réparation ou au remplacement dans un délai raisonnable ou sans surcharge grave pour l'acheteur. Tout remboursement du prix à l'acheteur sera diminué, afin de tenir compte de l'utilisation du véhicule depuis sa livraison.
Tout défaut se manifestant dans les 6 premiers mois à dater de la livraison est réputé avoir déjà existé au moment de la livraison, sauf preuve du contraire par le vendeur.
À l’expiration de cette première période de 6 mois, l'acheteur conserve ses droits à la même garantie s'il prouve que les vices cachés s’étant manifestés avant l’expiration de la garantie existaient déjà au moment de la livraison. L'acheteur ne peut en aucun cas exiger la dissolution du contrat si le défaut qu'il invoque est de nature minime.
9.5 Toute réparation doit être réalisée dans un délai raisonnable et sans surcharge grave pour l'acheteur.
9.6 Les travaux réalisés sous garantie doivent être effectués dans l'atelier du vendeur ou dans un atelier désigné par ses soins. Moyennant l’autorisation préalable du vendeur, l'acheteur peut faire exécuter la réparation dans un autre atelier.
9.7 La garantie ne couvre pas les entretiens, les réglages, les attelages et autres préparatifs nécessaires à l’utilisation normale du véhicule, ni les pièces et éléments devant normalement être remplacés lors des entretiens prescrits par le constructeur. La garantie ne couvre pas l'usure normale du véhicule. La garantie ne peut pas être invoquée par l'acheteur si le dommage est dû à une utilisation anormale du véhicule, à la négligence, à un défaut d'entretien ou mauvais entretien par l'acheteur, ni lorsque le véhicule a été transformé ou utilisé (excepté notification expresse de l'acheteur sur le bon de commande, acceptée par le vendeur) à des fins de compétition ou de rallye, ni s'il a été utilisé pour servir de taxi ou distribuer des envois postaux ou urgents. L'intervention sous garantie du vendeur est conditionnée à l'utilisation du véhicule en bon père de famille et au respect du mode d'emploi du constructeur.
9.8 L'acheteur qui souhaite faire appel à la garantie doit en avertir le vendeur par écrit dans le plus bref délai possible à partir du moment où il constate les défauts ou aurait dû les constater.
9.9 L'acheteur s'engage à faire le nécessaire pour ne pas aggraver les dommages, le cas échéant en s'abstenant d'utiliser le véhicule. En cas de non-respect de cette disposition, il sera tenu compte de l’aggravation pour déterminer le degré d'intervention du vendeur.
09:10 La responsabilité du vendeur pour les dommages causés par un vice du véhicule est régie par le droit commun.
Article 10 : Droit applicable
Le contrat entre les parties est régi par le droit belge. Les tribunaux de Gand sont exclusivement compétents pour connaître de tout litige lié à ou découlant du présent contrat entre les parties